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Recours en matière civile : délais et voies de contestation

Basé sur 136 cas de consultation · Mis à jour · Traduit de l’original coréen.

En procédure civile, les appels et les pourvois en cassation doivent respecter les délais et les formalités prévus. Si une partie n’a pas eu connaissance de la notification pour une raison qui ne lui est pas imputable, le rétablissement du délai peut être envisagé. Toutefois, les effets de la notification par voie de publication, à une adresse erronée ou dans le cadre d’une procédure électronique, ainsi que les voies de recours, varient selon les faits. Il convient donc de vérifier le mode de notification et la date à laquelle la partie en a eu connaissance.

En un coup d’œil

Personnes concernées → Partie qui conteste → Partie adverse → Un délai d’appel est manqué après notification d’un jugement → Le retard vient-il d’une cause non imputable à la partie ? → Oui → L’acte omis est-il accompli à temps après la fin de l’empêchement ? → Non → La notification a-t-elle été régulière ou réputée effectuée ? → Oui — article 173, paragraphe 1 du Code de procédure civile → Recours potentiellement possible ou délai d’appel non commencé → Rétablissement non établi si le délai est dépassé → Vérifier quand la notification a été connue → Publication : date de consultation du dossier ou de réception de la copie officielle → Vérifier le mode de notification et les délais → Document électronique consulté ou réputé notifié après une semaine ; 30 jours si à l’étranger à la fin de l’empêchement → Vérifier la voie de recours → Appel incident si l’autre partie a fait appel ; pas de…

Points clés

  • Si une partie n’a pas respecté un délai légal non prorogeable pour une raison qui ne lui est pas imputable, elle peut accomplir l’acte de procédure omis dans les deux semaines suivant la disparition de cette cause. Si elle se trouvait à l’étranger au moment où cette cause a disparu, le délai est de 30 jours (Code de procédure civile, article 173, paragraphe 1 (민사소송법 제173조 제1항)).
  • Le moment où une partie apprend qu’un jugement a été notifié par voie de publication peut différer du moment où elle apprend simplement qu’un jugement existe. En général, elle peut être considérée comme ayant appris cette notification lorsqu’elle consulte le dossier ou reçoit la copie officielle du jugement (décisions 2, 3 et 4).
  • Il convient d’examiner différemment la demande de rétablissement du délai selon que la notification par voie de publication a porté sur la copie de l’acte introductif d’instance jusqu’à la copie officielle du jugement, ou qu’elle est intervenue en cours de procédure, après la notification ordinaire de la copie de l’acte introductif d’instance ou d’autres documents, à la suite de l’échec d’une notification (décisions 2 et 3).
  • Si l’autre partie a indiqué une adresse erronée et qu’une autre personne a reçu les actes de procédure, la copie officielle du jugement peut être considérée comme ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, de sorte que le délai d’appel n’a pas commencé à courir. En revanche, une décision a estimé que la notification d’un jugement par voie de publication était valable même si les conditions de cette notification étaient entachées d’un vice ; il faut donc distinguer les situations (décisions 5, 17 et 19).
  • Dans le cadre d’une procédure électronique, un document électronique est réputé notifié lorsqu’il est consulté. S’il n’est pas consulté dans la semaine qui suit l’avis, la notification est réputée effectuée à l’expiration de cette semaine. Si le document n’a pas pu être consulté pour une raison qui n’est pas imputable à l’utilisateur, l’acte omis peut être accompli dans les deux semaines suivant la disparition de cette cause (Loi sur les documents électroniques, article 11, paragraphe 4 (전자문서법 제11조 제4항) ; Règlement sur la procédure électronique, article 26 (전자소송규칙 제26조)).
  • Une partie du jugement de première instance qui n’a fait l’objet ni d’un appel ni d’un appel incident ne peut pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation séparé si la juridiction d’appel ne l’a pas examinée. À l’inverse, si l’autre partie a fait appel, l’intimé peut demander, par un appel incident, la modification de la partie défavorable ou augmenter le montant de ses prétentions (décisions 23 et 24).
  • Pour convenir, avant le jugement, de ne pas exercer de recours, l’écrit doit exprimer clairement cette volonté. La seule formule « nous nous en remettons au résultat du jugement » peut ne pas suffire à établir un accord de renonciation à tout recours (décision 11).
  • La juridiction de renvoi est en principe liée par les appréciations sur lesquelles la juridiction de cassation a fondé l’annulation. Toutefois, si de nouveaux moyens ou éléments de preuve présentés après le renvoi modifient les faits, ou si la juridiction parvient à une appréciation différente de celle qui a motivé l’annulation, elle peut éventuellement parvenir à la même conclusion qu’avant le renvoi (Code de procédure civile, article 436, paragraphe 2 (민사소송법 제436조 제2항) ; décisions 6 et 21).

Questions fréquentes

Q. J’ai appris tardivement que j’avais perdu en raison d’une notification par voie de publication. Puis-je faire appel à nouveau ?

Si la partie n’a pas respecté le délai d’appel pour une raison qui ne lui est pas imputable, un appel après rétablissement du délai peut être possible. Le point de départ peut être le moment où elle a appris que la décision lui avait été notifiée par voie de publication, et non le moment où elle a simplement appris qu’un jugement avait été rendu. Il convient généralement de vérifier à quelle date elle a consulté le dossier ou reçu la copie officielle du jugement. La procédure doit être engagée dans les deux semaines suivant la disparition de la cause de l’empêchement (Code de procédure civile, article 173, paragraphe 1 (민사소송법 제173조 제1항)).

Cas 2, Cas 3, Cas 4

Q. Si un jugement a été rendu par notification par voie de publication après mon déménagement en cours de procédure, puis-je faire appel après rétablissement du délai ?

Contrairement au cas où la copie de l’acte introductif d’instance, entre autres, a été notifiée par voie de publication dès le début, lorsque la partie a déménagé en cours de procédure sans signaler le changement de lieu de notification et que la notification par voie de publication est intervenue après l’échec de la notification, il faut examiner séparément si elle avait une raison qui ne lui était pas imputable de ne pas avoir respecté le délai. On ne peut donc pas conclure que le rétablissement du délai est automatiquement accordé du seul fait qu’il y a eu notification par voie de publication.

Cas 3

Q. Que dois-je faire si l’autre partie a obtenu un jugement en intentant une action à une adresse erronée alors qu’elle connaissait mon adresse ?

Si les documents ont été notifiés à une adresse erronée et reçus par une personne autre que vous, la copie officielle du jugement peut être considérée comme ne vous ayant pas été régulièrement notifiée, de sorte que le délai d’appel n’a pas commencé à courir. Dans ce cas, vous pouvez interjeter appel, plutôt que de demander le rétablissement du délai ou la révision du jugement. Si une inscription au registre a déjà été effectuée en exécution du jugement, vous pouvez aussi demander séparément sa radiation. Cette situation doit être distinguée d’une notification par voie de publication.

Cas 5, Cas 19

Q. Le jugement est devenu définitif parce que je n’ai pas pu consulter les documents de la procédure électronique. Puis-je faire appel ?

Même si vous ne consultez pas un document dans le cadre de la procédure électronique, la notification peut être réputée effectuée une semaine après la date de l’avis de mise à disposition. Toutefois, si l’utilisateur inscrit n’a pas pu consulter le document dans ce délai pour une raison qui ne lui est pas imputable, il peut accomplir l’acte de procédure omis dans les deux semaines suivant la disparition de cette cause. Le seul fait de ne pas avoir reçu l’avis ne permet pas de conclure que les conditions sont remplies.

Cas 8

Q. Certaines de mes demandes ont été rejetées en première instance, mais je n’ai pas fait appel. Puis-je me pourvoir en cassation sur ce seul point après l’arrêt d’appel ?

Même si l’affaire est portée devant la juridiction d’appel à la suite de l’appel de l’autre partie, la partie du jugement de première instance défavorable à laquelle vous n’avez pas fait appel ni formé d’appel incident peut ne pas relever de l’examen de la juridiction d’appel. Il existe une décision selon laquelle un pourvoi en cassation limité à cette partie n’est pas recevable si la juridiction d’appel ne l’a pas examinée.

Cas 23

Q. Seule l’autre partie a fait appel. Puis-je augmenter le montant de mes demandes devant la juridiction d’appel ?

Si l’autre partie a fait appel, l’intimé peut former un appel incident avant la clôture des débats ou augmenter le montant de ses prétentions et ainsi réclamer des éléments qui n’avaient pas été contestés en première instance. Dans la mesure où cette augmentation des prétentions désavantage l’autre partie, elle peut être considérée comme ayant pour objet de former un appel incident. Toutefois, si l’appel principal est retiré ou déclaré irrecevable, l’appel incident peut également perdre son effet.

Cas 24

Q. Si, pendant la procédure, nous avons convenu de « nous en remettre au résultat du jugement », ne puis-je plus faire appel ?

Cette formule, à elle seule, peut ne pas suffire à établir que les parties ont clairement convenu de ne pas exercer de recours. Pour conclure, avant le jugement, un accord de renonciation à tout recours, celui-ci doit être établi par écrit et son libellé doit exprimer clairement la volonté de ne pas faire appel.

Cas 11

Q. La juridiction de renvoi peut-elle rendre une décision différente de l’arrêt de cassation avec renvoi de la Cour suprême ?

La juridiction de renvoi est en principe liée par les appréciations de fait et de droit sur lesquelles la juridiction de cassation a fondé l’annulation. Toutefois, si, après le renvoi, de nouveaux moyens ou éléments de preuve modifient les faits sur lesquels reposait l’appréciation, ou si la juridiction parvient à une conclusion sur un autre fondement tout en évitant l’appréciation que la décision d’annulation avait signalée comme erronée, elle peut éventuellement parvenir à la même conclusion qu’avant le renvoi.

Cas 6, Cas 21

Textes applicables

  • Code de procédure civile, article 34 (민사소송법 제34조)
  • Code de procédure civile, article 39 (민사소송법 제39조)
  • Code de procédure civile, article 59 (민사소송법 제59조)
  • Code de procédure civile, article 64 (민사소송법 제64조)
  • Code de procédure civile, article 82, paragraphe 1 (민사소송법 제82조 제1항)
  • Code de procédure civile, article 109, paragraphe 1 (민사소송법 제109조 제1항)
  • Code de procédure civile, article 117, paragraphe 1 (민사소송법 제117조 제1항)
  • Code de procédure civile, article 118 (민사소송법 제118조)
  • Code de procédure civile, article 121 (민사소송법 제121조)
  • Code de procédure civile, article 173, paragraphe 1 (민사소송법 제173조 제1항)
  • Code de procédure civile, article 186, paragraphe 1 (민사소송법 제186조 제1항)
  • Code de procédure civile, article 194 (민사소송법 제194조)
  • Code de procédure civile, article 213, paragraphe 1 (민사소송법 제213조 제1항)
  • Code de procédure civile, article 252 (민사소송법 제252조)
  • Code de procédure civile, article 395 (민사소송법 제395조)

Points de vigilance

  • Le délai de rétablissement ne se calcule pas uniformément à partir du jour où la partie a appris l’existence du jugement : il s’apprécie à compter du jour où la cause de l’empêchement qui ne lui était pas imputable a disparu. Il convient également de vérifier à quel moment elle a appris qu’il y avait eu notification par voie de publication.
  • La réception des documents par une autre personne à une adresse erronée et leur notification par voie de publication par le tribunal peuvent avoir des effets juridiques et appeler des démarches différentes.
  • Si vous souhaitez contester devant la juridiction d’appel une partie du jugement de première instance qui vous est défavorable, vérifiez qu’elle a bien été incluse dans l’objet de l’examen par un appel ou un appel incident.

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Cas sources

Ce guide a été rédigé par IA à partir des cas de consultation suivants de la Korea Legal Aid Corporation (en coréen).

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