Guide sur l’admissibilité des preuves et la procédure pénale
Basé sur 127 cas de consultation · Mis à jour · Traduit de l’original coréen.
La possibilité d’utiliser une preuve lors d’un procès pénal dépend de la manière dont elle a été recueillie et établie, ainsi que de la possibilité qu’ont eue les parties de contester les déclarations et le contenu à l’audience. En principe, les preuves recueillies illégalement ne peuvent pas être utilisées, mais certaines preuves ne sont admissibles qu’après vérification à l’audience ou si des conditions exceptionnelles strictes sont remplies.
En un coup d’œil

Points clés
- Les preuves recueillies selon une procédure illégale et les preuves dérivées obtenues à partir de celles-ci ne peuvent, en principe, pas être utilisées pour établir la culpabilité. Toutefois, une appréciation exceptionnelle peut être faite après examen global des circonstances, notamment de la rupture éventuelle du lien de causalité entre l’illégalité et la collecte des preuves (Code de procédure pénale (형사소송법 제308조의2), cas 5·12·15).
- Une mesure d’alcoolémie effectuée alors que la personne se trouve en état d’arrestation illégale ne peut pas être utilisée comme preuve si les effets de l’arrestation illégale n’ont pas été éliminés, même si l’accusé a ensuite demandé un prélèvement sanguin ou consenti à l’utilisation de la preuve (cas 12·15).
- Les conversations enregistrées par un particulier sont traitées différemment selon que la personne qui enregistre participe à la conversation ou qu’il s’agit d’une conversation entre des tiers. Il faut distinguer l’enregistrement clandestin d’une conversation non publique entre des tiers de l’enregistrement d’une conversation à laquelle la personne qui enregistre participe (Loi sur la protection des secrets des communications (통신비밀보호법 제3조·제4조·제14조), cas 7·9·17).
- Pour les procès-verbaux d’interrogatoire d’un suspect établis par le procureur, il faut notamment examiner si leur forme et leur contenu correspondent aux déclarations faites à l’audience et si ces déclarations ont été faites dans des conditions présentant des garanties particulières de fiabilité. Selon un cas, un procès-verbal d’interrogatoire d’un suspect établi par la police ne peut être utilisé comme preuve que si l’accusé ou son avocat en reconnaît le contenu à l’audience (Code de procédure pénale (형사소송법 제312조), cas 11·23).
- La jurisprudence considère que le procès-verbal de déclarations par lequel le procureur fait revenir sur sa déposition un témoin ayant déjà témoigné au procès pour qu’il fasse des déclarations favorables à l’accusation n’est pas admissible comme preuve si l’accusé ne consent pas à son utilisation (cas 2).
- Le seul fait qu’un témoin se trouve à l’étranger ne rend pas exceptionnellement admissible le procès-verbal de ses déclarations. Il faut notamment que tous les moyens possibles aient été envisagés pour le faire comparaître à l’audience et que le procès-verbal ait été établi dans des conditions présentant des garanties particulières de fiabilité (Code de procédure pénale (형사소송법 제314조), cas 16).
- Si les aveux de l’accusé constituent la seule preuve, ils ne peuvent pas être utilisés pour établir sa culpabilité. Toutefois, un document consignant de manière suivie et mécanique les opérations effectuées dans le cadre du travail peut constituer un élément de preuve autonome, et non un document par lequel les faits de l’infraction sont avoués (Code de procédure pénale (형사소송법 제310조), cas 25).
- Pour estimer, au moyen de la formule de Widmark, le taux d’alcoolémie au moment de la conduite, les faits servant de base au calcul — notamment la quantité d’alcool consommée, l’heure de consommation et le poids — doivent être établis de manière rigoureuse. Il faut également tenir compte des divers facteurs individuels susceptibles d’influer sur le calcul (cas 1).
Questions fréquentes
Q. Les preuves recueillies illégalement ne peuvent-elles jamais être utilisées au procès ?
En principe, les preuves recueillies illégalement et les preuves dérivées obtenues à partir de celles-ci ne peuvent pas être utilisées pour établir la culpabilité. Toutefois, il est possible d’apprécier, au vu notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité ainsi que du lien de causalité avec la collecte des preuves, s’il s’agit d’un cas exceptionnel qui ne porte pas atteinte à la substance du principe de la légalité de la procédure.
Q. Si j’ai demandé un prélèvement sanguin après avoir été arrêté illégalement, son résultat peut-il servir de preuve ?
Même si vous avez vous-même demandé le prélèvement sanguin, il est difficile de considérer que le lien de causalité entre l’arrestation et la collecte des preuves a été rompu s’il n’existe aucun élément permettant de conclure que les effets de l’arrestation illégale avaient entièrement disparu et que votre liberté de décision était garantie. Dans ce cas, le résultat du prélèvement sanguin ne peut pas être utilisé comme preuve. La jurisprudence considère que le fait d’avoir consenti à l’utilisation de la preuve ne change pas cette conclusion.
Q. Si je participe à une conversation et enregistre à l’insu de l’autre personne notre appel téléphonique, puis-je utiliser cet enregistrement comme preuve ?
Il convient de distinguer le cas où une personne enregistre sa propre conversation de celui où elle enregistre une conversation entre des tiers qui n’est pas publique. Même si l’enregistrement réalisé par un participant à la conversation ne constitue pas, à lui seul, une preuve recueillie illégalement, il doit satisfaire aux conditions d’admissibilité comme preuve, notamment quant à savoir si les propos ont effectivement été enregistrés tels qu’ils ont été tenus.
Q. Si je conteste à l’audience les déclarations faites à la police, le procès-verbal de police peut-il servir de preuve ?
Selon l’article 312, paragraphe 3, du Code de procédure pénale (형사소송법 제312조 제3항) présenté dans l’exemple, un procès-verbal d’interrogatoire d’un suspect établi par un service d’enquête autre que le parquet ne peut être utilisé comme preuve que si l’accusé ou son avocat en reconnaît le contenu à l’audience. S’il n’en reconnaît pas le contenu, l’admissibilité du procès-verbal comme preuve n’est pas reconnue.
Q. Que se passe-t-il si j’ai signé le procès-verbal du procureur, mais que je conteste le contenu en disant qu’il a été consigné de manière inexacte ?
Le seul fait d’avoir signé ou apposé son sceau sur un procès-verbal ne suffit pas à établir que son contenu correspond aux déclarations réellement faites. Dans l’exemple, il est expliqué que, si l’accusé conteste le contenu du procès-verbal, son authenticité substantielle est en cause et qu’il faut également examiner si la correspondance entre le contenu et les déclarations peut être établie au moyen d’un enregistrement vidéo ou d’une autre méthode objective.
Q. Si un témoin vit à l’étranger, peut-on utiliser à sa place, à l’audience, le procès-verbal de ses déclarations ?
Le seul fait qu’une personne réside à l’étranger ne suffit pas à justifier exceptionnellement l’admissibilité de ses déclarations comme preuve. Il faut examiner si toutes les démarches possibles, telles que la vérification de ses coordonnées et sa convocation, ont été effectuées pour la faire comparaître à l’audience et si le procès-verbal a été établi dans des conditions présentant des garanties particulières de fiabilité.
Q. Puis-je retirer mon consentement à l’utilisation d’une preuve si je change d’avis pendant le procès ?
Selon l’exemple, la déclaration de consentement à l’utilisation d’une preuve peut être annulée ou retirée avant la fin de son examen. En revanche, après cet examen, le retrait du consentement ne fait pas disparaître l’admissibilité déjà reconnue. La jurisprudence considère également que, même lorsque le consentement est réputé donné parce que l’accusé ne s’est pas présenté à l’audience, il ne peut être retiré après la fin de l’examen de la preuve.
Q. Peut-on me déclarer coupable sur la seule base de mes aveux et d’un carnet que j’ai tenu ?
Si les aveux constituent la seule preuve, ils ne peuvent pas être utilisés pour établir la culpabilité. Toutefois, selon la jurisprudence, un document consignant au fur et à mesure des dépenses professionnelles, indépendamment des faits de l’infraction, peut être reconnu comme un élément de preuve autonome et non comme un aveu.
Q. Peut-on me sanctionner sur la seule base d’un taux d’alcoolémie calculé selon la formule de Widmark ?
Pour estimer le taux d’alcoolémie au moment de la conduite, les faits servant de base au calcul, tels que la quantité d’alcool consommée, l’heure de consommation et le poids de la personne, doivent être établis de manière rigoureuse. Comme divers facteurs propres à chaque personne influent sur l’absorption et l’élimination de l’alcool par l’organisme, il faut examiner, au regard des circonstances concrètes, si le résultat du calcul suffit à fonder une décision.
Textes applicables
- Code de procédure pénale (형사소송법 제308조의2)
- Code de procédure pénale (형사소송법 제310조)
- Code de procédure pénale (형사소송법 제312조)
- Code de procédure pénale (형사소송법 제313조)
- Code de procédure pénale (형사소송법 제314조)
- Code de procédure pénale (형사소송법 제318조)
- Code de procédure pénale (형사소송법 제215조)
- Code de procédure pénale (형사소송법 제216조 제3항)
- Code de procédure pénale (형사소송법 제146조)
- Code de procédure pénale (형사소송법 제148조)
- Code de procédure pénale (형사소송법 제149조)
- Code de procédure pénale (형사소송법 제159조)
- Loi sur la protection des secrets des communications (통신비밀보호법 제3조)
- Loi sur la protection des secrets des communications (통신비밀보호법 제4조)
- Loi sur la protection des secrets des communications (통신비밀보호법 제14조)
Points de vigilance
- La question de savoir si une preuve peut être admise et celle de savoir si elle suffit, à elle seule, à établir la culpabilité sont distinctes. La fiabilité et la force probante de la preuve sont appréciées séparément.
- Le consentement à l’utilisation d’une preuve doit être annulé ou retiré avant la fin de son examen. Un changement d’avis après la fin de l’examen peut ne pas faire disparaître l’admissibilité déjà reconnue.
- Les faits servant de base au calcul selon la formule de Widmark — notamment la quantité d’alcool consommée, l’heure de consommation et le poids — doivent être établis de manière rigoureuse.
- L’enregistrement d’une conversation non publique entre des tiers peut être traité différemment de l’enregistrement d’une conversation par l’un de ses participants. Il faut donc distinguer les circonstances de l’enregistrement et les personnes ayant pris part à la conversation.
Cas sources
Ce guide a été rédigé par IA à partir des cas de consultation suivants de la Korea Legal Aid Corporation (en coréen).
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Ce guide est une information générale sur le droit coréen et non un conseil juridique personnalisé. Pour un cas précis, consultez un avocat ou la Korea Legal Aid Corporation (132 en Corée).
